Le contrat d’assurance-vie exonéré de droits de succession pour son conjoint ?

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Vous avez tous deux déjà aidé vos enfants à s’installer dans la vie. Vous souhaitez aujourd’hui protéger le conjoint – ou cohabitant – survivant en cas de décès de l’un des deux, afin qu’il dispose de moyens financiers suffisants pour profiter de la vie, ainsi que pour couvrir ses soins de santé et éventuellement une maison de retraite de qualité.

Par Valérie-Anne De Brauwere

A cette fin, vous envisagez qu’une partie du patrimoine revienne exclusivement au conjoint survivant, en pleine propriété. Les enfants ne recevront ce patrimoine qu’au décès de leur second parent.

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La Planification successorale

Une solution de planification patrimoniale permettant d’atteindre ces objectifs tout en évitant les droits de succession est de conclure ensemble un contrat d’assurance-vie.
La planification successorale est plus complexe pour les contrats d’assurance que pour les avoirs mobiliers (liquidités, portefeuille-titres, actions de société, etc.) car il ne s’agit pas de biens appartenant encore au couple. En effet, le couple ne dispose plus que d’un droit de créance envers la compagnie d’assurance.
Dès lors que les avoirs détenus par la compagnie d’assurance n’appartiennent plus au couple, ils ne devraient pas entrer dans leur masse successorale. Cependant, le Code des droits de succession réintègre fictivement dans la masse successorale certaines stipulations pour autrui, dont les contrats d’assurance-vie.
Il convient de nuancer cette thèse dans l’hypothèse où les époux interviennent comme co-preneurs d’assurance, en payant chacun la moitié de la prime et qu’ils se désignent également comme têtes assurées.
Les époux sont alors en même temps preneurs d’assurance et têtes assurées alors que le bénéficiaire est une tierce personne. La configuration de ce type de contrats d’assurance-vie, dénommés « dernier vivant » est la suivante :

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Le capital décès ne sera pas liquidé tant qu’un des deux époux assurés est en vie ; la police d’assurance ne se dénouera qu’au décès des deux époux têtes assurées (A+B).

En Pratique

Les conditions générales de la police d’assurance prévoient, en règle, une cession réciproque de tous les droits du premier conjoint mourant au conjoint survivant, sans pouvoir identifier lequel des époux sera le premier mourant. Ainsi, le conjoint survivant pourra effectuer, seul, tous les rachats (retraits) qu’il souhaite auprès de la compagnie d’assurance.
Ce n’est qu’au décès du second conjoint que la compagnie d’assurance sera tenue de verser au bénéficiaire (C) le capital provenant du contrat.
Le Service des Décisions Anticipées (SDA), communément appelé « la Commission du Ruling », a confirmé à plusieurs reprises que le contrat d’assurance ne donne lieu à aucun droit de succession au décès du premier conjoint.
Par conséquent, ce n’est qu’au décès du second conjoint que les enfants (ou les autres bénéficiaires) se verront attribuer le capital décès, avec paiement des droits de succession.

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Ce type de contrat d’assurance-vie permet ainsi de répondre aux attentes du couple et de reporter la taxation au décès du second conjoint. Le but est de protéger le conjoint survivant, en lui donnant des moyens financiers suffisants, lui appartenant en pleine propriété et sans droits de succession.


 

Valérie-Anne de Brauwere
Avocat Associée THALES BRUSSELS
Chargée de conférences à l’Executive Master en Gestion Fiscale (Solvay Brussels School of Economics and Management)

 


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